ACTUALITÉS
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Syndic et conseil syndical font bon ménage
Si le syndic ne peut faire partie du conseil syndical, il ne lui est pas interdit d'assister à ses réunions et d'accueillir celles-ci dans ses locaux.
Cass. 3e civ., 2 mars 2011, n° 09-72.455, n° 266 P+B, SCI Imezzo c/ Synd. des copr. de l'immeuble le Monteverdi à Nice
Source : Editions législatives et lire aussi la Lettre n° 9 de la CSPC-UNPI31 – mai 2011 (à venir).
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Compte séparé imposé par le règlement de copropriété
Une Cour d’appel a considéré que la faculté accordée par la loi à l’assemblée générale de dispenser le syndic d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à ce que le règlement de copropriété exclue cette faculté de dispense.
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Faculté de subdélégation d’un droit de vote
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire qui peut, à son tour, le subdéléguer dès lors que le mandant n’a pas interdit cette faculté de subdélégation.
Source : Cass.civ. 3ème ch., 16 mars 2011, n° 10-14005
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Obligation d’élagage des arbres
La croissance en parasol d’un cèdre cause, au copropriétaire, un préjudice en limitant l’ensoleillement de sa terrasse et de son appartement. En effet, dans cette affaire, l’article 2 du règlement de copropriété de l’immeuble prévoyait un jardin traité en « pelouse plantée d’arbustes ». La croissance de l’arbre qui dorénavant ne peut plus être assimilé à un arbuste entraîne pour le syndic l’obligation de procéder à un élagage deux fois par an, le cèdre devant retrouver une forme plus pyramidale. La copropriétaire recevra donc 4000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
CA Paris, 4ème pôle, 2ème ch., 29 septembre 2010, Michelson c/ Synd.5/9 rue Fagon à Paris, n°2010-019926 - Loyers et copropriété janvier 2011
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Recouvrement des charges communes
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier la nécessité des frais exposés pour qu’ils puissent être mis à la charge du copropriétaire débiteur au titre de l’article 10-1 de la loi.
Cass.civ. 3ème ch., 30 novembre 2010, Reisberg c/synd. Copropriété Vincennes - Loyers et copropriété n°2 février 2011
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Travaux et contrepartie financière
Le propriétaire ayant reçu l’autorisation de l’assemblée générale pour ouvrir une fenêtre sur un mur de façade, moyennant une contrepartie financière, ne peut solliciter une autorisation judiciaire afin d’effectuer les mêmes travaux suite au refus de l’assemblée générale qui a refusé de réitérer son autorisation dès lors que la contrepartie financière était supprimée.
CA Paris, 2ème ch, 10 novembre 2010, RG 08/19373
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Location de combles décents mais impropres à l’habitation
Pour louer un logement, avant même de vérifier qu’il est décent, il convient de contrôler s’il ne tombe pas sous le coup de l’article L. 1331-22 du Code de la santé publique qui prévoit que les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à dispositionaux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux (C. santé publique art. L. 1331-22).
Source : CE, 4 mars 2011, n° 336243
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Cautionnement
L’article 22-1 alinea 3 de la loi du 6 juillet 1989 énonce : « La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location,… » Un cautionnement peut être annulé dès lors qu’il ne comporte pas mention des conditions de révision du loyer.
CA Angers 30 novembre 2010, n° 08/02990
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Bail commercial et clause résolutoire
« Toute clause insérée dans le bail et prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux » article L. 145-41 du Code de Commerce. Cet article étant d’ordre public, la clause prévoyant la résiliation de plein droit suivant les 15 jours d’un commandement demeuré infructueux est nulle.
Cass.civ. 3ème ch. 8 décembre 2010, n° 09-16.939 SCI Challenge c/ SNC Le Longchamp
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Le préavis réduit pour les étudiants : un sujet qui fait débat
Il convient de rester prudent quant à une nouvelle extension du délai de préavis réduit à d’autres cas que ceux actuellement prévus afin d’éviter la multiplication de cas dérogatoires. C’est ainsi que l’extension du délai de préavis réduit au bénéfice des étudiants pourra faire l’objet d’un débat au sein de la commission nationale de concertation réunissant des représentants de propriétaires, de locataires et de gestionnaires.
Rép.min n°85454, JOAN Q, 26 octobre 2010
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